Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.
Cet amendement de repli a pour objet d'exclure du champ de compétence du TAE les associations reconnues d’utilité publique, les syndicats ou associations professionnels ainsi que les associations cultuelles.
Ces entités n’ont pas d’activité lucrative et ont un objet et un statut particuliers et réglementés, qui justifient le maintien de la compétence du tribunal judiciaire.
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