Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 843 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « doivent se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat. ».

Exposé sommaire :

Au même titre que la présence de l’avocat lors de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la présence de l’avocat dans le cadre d’une procédure de convention judiciaire d’intérêt public est fondamentale, d’où son caractère obligatoire.

Les différentes extensions du domaine d’application de la CJIP depuis sa mise en pratique il y a six ans, montre la volonté du législateur de conférer une place à la justice transactionnelle en droit pénal des affaires. Dès lors, il est primordial pour la personne morale mise en cause d’être impérativement assistée par un avocat afin d’assurer le respect des droits de la défense.

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