Publié le 29 juin 2023 par : M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »
2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. »
« b) Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour réunir le conseil de discipline est autorisé par le président de la juridiction disciplinaire lorsque la venue du ou des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement difficile ou impossible en raison notamment de l’éloignement.
« Ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau ou tout autre lieu approprié, relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle sécurisé.
« Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s’assurer de l’identité des personnes y recourant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges lorsque les débats ne sont pas publics. »
Le présent amendement vise à créer un dispositif permettant d’organiser un conseil de discipline commun aux trois barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Un conseil régional de discipline est créé auprès de chaque cour d’appel.
Si les cours d’appel hexagonales regroupent plusieurs barreaux, les cours d’appel de Cayenne et de Fort-de-France ne regroupent qu’un unique tribunal et un unique barreau. La cour d’appel de Basse-Terre regroupe deux tribunaux, celui de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, mais un seul barreau, le barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
La situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend en réalité difficilement applicable le principe des distanciations. Cela entraîne ainsi des critiques relatives à l’impartialité des membres des conseils de disciplines compte tenu de leur nécessaire proximité liée au fait qu’ils exercent au sein du même barreau que l’avocat poursuivi.
La création d’un conseil interrégional de discipline commun aux trois barreaux mettrait ainsi fin aux motifs qui peuvent être tirés et soulevés quant à l’impartialité des juges disciplinaires.
L’objectif de cet amendement est donc de remédier à cette difficulté directement liée aux conditions géographiques et d’isolement des territoires sur lesquels exercent les avocats des trois barreaux précités.
De plus, un tel dispositif respecterait les principes d’impartialité posés par la Cour européenne des droits de l’homme pour une juridiction, le conseil de discipline des avocats étant désormais qualifié de juridiction par l’article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme des professions judiciaires, suite à sa modification par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En effet, le conseil interrégional de discipline qui statuera sur les poursuites engagées contre un avocat d’un des trois barreaux ne sera pas composé majoritairement d’avocats relevant du barreau de cet avocat.
Il serait ainsi mis fin à une culture du soupçon de l’entre-soi que l’on pourrait être tenté de soulever dans le cadre du fonctionnement actuel des conseils régionaux pour ces trois territoires.
Il convient de rappeler que le dispositif proposé tient compte de la nouvelle place attribuée au justiciable qui peut désormais saisir directement la juridiction disciplinaire en l’absence de suites données par le bâtonnier ou le procureur général.
Par ailleurs, cet amendement rend conforme le conseil de discipline tel qu'envisagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, dans laquelle il est indiqué au paragraphe 4 "qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables".
Enfin, il y a une nécessité de prendre en compte également l’éloignement et l’isolement de chacun des trois barreaux qui sont séparés par la mer et donc l’atteinte au principe de continuité territoriale.
Le présent amendement vise ainsi à permettre le recours à la visioconférene en cas de difficulté ou d’impossibilité matérielle pour certains membres de se déplacer, notamment lorsqu’ils sont domiciliés dans les territoires ultramarins. Tous les conseils de l’ordre ne disposant pas d’un dispositif de visioconférence, l’amendement tient à préciser que la participation en distanciel pourra se faire dans tout autre lieu approprié. Il est par ailleurs important de s’assurer qu’un dispositif sécurisé sera mis en place.
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