Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 479 (Sort indéfini)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Latombe, Mme Brocard, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, Mme Desjonquères, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, Mme Perrine Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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L’article L. 222‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’opinion exposée par le membre de la juridiction chargé des fonctions de rapporteur public est non détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Elle est mise à la disposition du public à titre gratuit dans les mêmes conditions que le jugement. »

Exposé sommaire :

A travers le Titre VI du présent Projet de loi, le Gouvernement a souhaité revoir le fonctionnement des juridictions administratives, et notamment les règles propres aux rôles et fonctions des magistrats. C’est dans ce cadre que le présent amendement tend à compléter les règles d’accès aux travaux menés par les magistrats indépendants, en mettant à disposition des justiciables et citoyens tous les documents nécessaires à l’intelligibilité des décisions de l’ordre administratif et renforcer ainsi la confiance dans la justice administrative.

En effet, le présent amendement clarifie la fonction du rapporteur public, dont les opinions ont été jugées par le Conseil d’État comme étant « non détachables de la procédure juridictionnelle » (CE 26 janv. 1990, n° 104236, Vincent, Lebon).

Comme le souligne la Cour européenne des droits de l'Homme, la publicité des décisions de justice « protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ».

La France a consacré cette publicité en prévoyant la mise à disposition du public à titre gratuit, notamment sous forme électronique des décisions de justice. Cependant, la bonne compréhension des décisions de justice nécessite souvent de se référer à d'autres documents publics produits dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir la mise à disposition du public aux conclusions des Rapporteurs publics des tribunaux administratifs considérés comme « non détachables de la procédure juridictionnelle ».

Avec l’adoption de cet amendement, la procédure juridictionnelle française sera alignée sur celle des plus hautes juridictions européennes, pour lesquelles ces documents sont systématiquement publiés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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