Publié le 29 juin 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Après l’article 400-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 400-2 ainsi rédigé :
« Art. 400-2. – À peine de nullité d’ordre public, aucune affaire ne peut être appelée au-delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires restantes à une audience ultérieure. »
Il s’agit d’un amendement de repli en réponse à l’objection du garde des sceaux faisant valoir qu’une affaire appelée avant 23h00 pouvait être toujours en cours d’examen à cette heure limite.
En prévoyant que le président d’audience puisse poursuivre l’examen d’une affaire au-delà de 23heures à condition que cet examen ait commencé avant cette heure, on introduit ici une certaine souplesse dans l’application des délais.
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