Publié le 29 juin 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Zgainski, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges.
Après l’article 400‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400‑2 ainsi rédigé :
« Art 400‑2. – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »
Dans certains tribunaux judiciaires, les audiences correctionnelles ayant débuté à 13 h 30 se terminent régulièrement au-delà de 21 heures, souvent au-delà de 23 heures et même parfois au-delà de minuit.
Si l’on peut admettre que certaines audiences dépassent 21heures, cette situation devient indigne dès lors que la justice est rendue par des magistrats épuisés par 10 heures d’audience continue.
Siéger à une heure tardive peut porter atteinte à la qualité des décisions rendues à laquelle chaque justiciable peut prétendre. La maîtrise de l’agenda des audiences est en effet un facteur important qui concourt à cette obligation de qualité. Le rôle du législateur est de s’en assurer.
Seules des dispositions législatives, précises et contraignantes, sont de nature à mettre un terme à une situation qui n’est, tout simplement, plus tolérable.
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