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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 400 (Non soutenu)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Viry, Mme Dalloz, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ray, M. Kamardine, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Louwagie, M. Dubois, M. Habert-Dassault, M. Breton, Mme Corneloup.

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À la fin de la première phrase l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 25 000 euros ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à abaisser le montant maximal de contribution.

L’expérimentation est avant tout un obstacle à la liberté d’accès à la Justice et une atteinte au principe de gratuité de la justice pour les entreprises, entreprises qui contribuent d’ores et déjà au financement du service public de la Justice.

L’article 7 du projet de loi risque de porter une atteinte disproportionnée à l’accès au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

La création de la contribution va entrainer, par principe, une rupture d’égalité territoriale entre les justiciables en ce que cette contribution sera exigée dans les seuls TAE concernés par l’expérimentation.

Ainsi, certaines entreprises devront payer cette contribution en fonction de leur implantation territoriale, entrainant de ce fait une rupture d’égalité entre les justiciables.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que des clauses attributives de compétence seront annexées aux contrats pour éviter la compétence des Tribunaux faisant l’objet de l’expérimentation.

Il convient de préciser que le plan d’action issu des États généraux de la justice présenté par le garde des Sceaux le 5 janvier 2023 prévoyait que cette contribution financière ne s’appliquerait qu’aux seuls « très gros litiges » et ce dans le but de respecter des objectifs de proportionnalité et d’équité.

De plus, il est prévu que « les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue par le présent article » ce qui signifie que le défendeur qui succomberait devrait rembourser la contribution payée par le demandeur.

Cette contribution pourrait donc mettre en difficulté tant la partie succombante (aboutissant en cas extrême à l’ouverture d’une procédure collective) que la partie qui a obtenu gain de cause qui pourrait avoir des difficultés à obtenir la perception des sommes objet de la condamnation.

Il convient donc de limiter le montant maximal de la contribution à la somme de 25.000 euros.

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