Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1439 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Ménagé, Mme Bordes, M. Schreck, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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À la fin de l’article L. 131‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « désigné par le vice-président du conseil d’État » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section. »

Exposé sommaire :

L’article L. 131-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ». Qu’une fonction aussi importante que celle de président de la Cour nationale du droit d’asile puisse être attribuée sur décision d’une seule personne et sans autre condition que de nommer un conseiller d’État présente, dans le paysage juridictionnel français, et au regard des exigences d’indépendance de la justice inhérente à l’État de droit, un degré d’incongruité certain.

Il est donc proposé d’encadrer davantage cette nomination en précisant, d’abord, que le titulaire est nommé par décret du Président de la République (comme le sont les présidents des tribunaux judiciaires), sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section.

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