Publié le 29 juin 2023 par : M. Ménagé, Mme Bordes, M. Schreck, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, accorder une période de sûreté de vingt-deux ans ».
2° Au huitième alinéa de l’article 211‑1, au treizième alinéa de l’article 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221‑12 et 221‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :
« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
L'octroi de périodes de sûreté doit être réservé à des situations particulières autorisant raisonnablement leur déploiement pour la personne condamnée. Néanmoins, il paraît opportun d'ériger en principe la non-application des périodes de sûreté à destination des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, et de les accorder par exception seulement si la situation le justifie.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre à la cour d’assises ou au tribunal d’accorder, par décision spéciale, une période de sûreté de 22 ans, sans possibilité de réduire sa durée d’application. Par ailleurs, il vise à inclure les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 132-23 du Code pénal aux crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine et aux atteintes à la personne humaine prévus aux titres 1 et 2 dudit code.
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