Publié le 29 juin 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, Mme Bergantz, Mme Babault, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Après l’article 461 du code de procédure pénale, il est inséré un article 461‑1 ainsi rédigé :
« Art. 461‑1. – À l’exception des procédures dans lesquelles une personne est retenue sous escorte, aucune procédure ne peut être appelée, sous peine de nullité d’ordre public, après 23 heures. Le tribunal renvoie les procédures restant à examiner à une audience ultérieure, le cas échéant en statuant sur le renouvellement des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique. ».
Il s’agit d’un amendement de repli en réponse à l’objection du garde des sceaux faisant valoir qu’une affaire appelée avant 23h00 pouvait être toujours en cours d’examen à cette heure limite.
En prévoyant que le président d’audience puisse poursuivre l’examen d’une affaire au-delà de 23 heures à condition que cet examen ait commencé avant cette heure, on introduit ici une certaine souplesse dans l’application des délais.
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