Publié le 15 juillet 2022 par : M. William, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Dharréville, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Fabien Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc, M. Nilor.
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462‑1 du code de commerce, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « des présidents des associations de consommateurs des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
A la Martinique et dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les abus, monopoles et positions dominantes sont multiples et quotidiens. La fréquence de travail de l'Observatoire des marges et des prix sur le revenus ne permet pas d'assurer un juste contrôle du respect de cette concurrence, en lien direct avec le pouvoir d'achat des martiniquais et ultramarins. Par suite, il est proposé - afin de protéger les consommateurs- de permettre aux présidents des associations de consommateurs, de saisir ladite Autorité pour une action adaptée aux contraintes locales.
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