Publié le 15 juillet 2022 par : M. William, M. Nilor, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Fabien Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après le premier aliéna de l’article L. 910‑1 D du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inflation ou d’évènement imprévisible, tout membre peut saisir le président de l’observatoire d’une demande de convocation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette dernière ».
Les membres de l'observatoire se réunissent une fois par an. Ce délai n'est pas adapté en cas d'évolution de la situation à l'échelle nationale ou locale. A cet effet, il est proposé de permettre aux membres de l'observatoire de solliciter une convocation rapprochée, en raison d'une situation d'inflation ou d'un évènement imprévisible qui rend nécessaire la rencontre de l'observatoire. Le délai de 15 jours dont dispose le Président, court à compter de la réception de la demande de convocation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.