Sous-amendements associés : 1124 1137
Publié le 15 juillet 2022 par : M. Juvin, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Gosselin.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er février 2023 »
la date :
« 1er février 2024 ».
L’article 8 du texte a pour objet d'encadrer la résiliation des contrats d'assurance et oblige ainsi les assureurs proposant la souscription de contrats d’assurance par voie électronique à prévoir une résiliation de ces contrats.
Or, le choix d'application de cette mesure à échéance du 1er février 2023, ne permet pas aux assureurs de pouvoir s'organiser suffisamment en amont. Cette date conduirait l’ensemble des professionnels à devoir faire des investissements de développement de solutions informatiques, avec, de plus, un risque avéré de surcout qui se répercuterait dans les cotisations d’assurance.
Un contrat d’assurance n’est pas un bien de consommation. Au-delà des modifications d’interface, il est nécessaire d’identifier précisément le contrat et le risque, de vérifier si la personne qui demande la résiliation a bien la possibilité de le faire et de préserver l’application des mesures spécifique pour les garanties obligatoires dans l’intérêt des assurés et des tiers (responsabilité civile automobile notamment).
C'est pourquoi, un délai de 18 mois apparait ainsi incontournable pour une mise en œuvre sécurisée d’une telle évolution.
C'est dans ce seul contexte que la mise en œuvre de cette disposition peut ainsi être réaliste, efficiente, assurant, dans l’intérêt du client, une sécurisation de la résiliation.
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