Publié le 14 juillet 2022 par : M. Jumel, Mme Bourouaha, M. William, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« Le sixième alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est instauré un encadrement des prix de la fourniture de secours visant à protéger les consommateurs finaux dont les modalités sont précisées par décret ». »
Le présent amendement vise à ouvrir la discussion sur les moyens mis en place pour assurer la protection du consommateur en cas de défaillance d'un fournisseur. Si le droit actuel dispose des éléments permettant la fourniture de secours des consommateurs impactés, il n'existe pas de dispositif visant à encadrer les prix de cette fourniture de secours. Ainsi aujourd'hui il demeure un vide pour protéger par exemple le consommateur d'une forme de tarification supérieure aux prix de marché dans ce cadre. Plutôt que de se concentrer sur des mesures de réattribution disproportionné et inadéquat des volumes d'ARENH, le présent amendement propose ainsi qu'un encadrement des prix de cette fourniture de secours puisse être défini par décret.
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