Publié le 27 juin 2023 par : M. Fournier, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les conditions d’application du présent article sont édictées par décret en Conseil d’État, après consultation des parties prenantes et de l’association mentionnée à l ’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le décret précise notamment la notion de résultats excédentaires visés par le I du présent article. »
Le présent sous-amendement appelle à préciser le présent texte par décret pris en conseil d’État, avec consultation des parties prenantes.
Il est souhaitable à défaut d’être déterminant d’accompagner le secteur de l’ESS à encore davantage développer la répartition de la valeur, sans pour autant l’assimiler au secteur classique marchand. Réitérant cette nécessité, nous appelons ici à la plus grande prudence sur la notion de résultat excédentaire et appelons à une bonne délimitation de la notion : pour les citer, nombre d’associations sont excédentaires pour des raisons statutaires, sans que cette logique soit celle de l’accumulation de profits qui peut guider nombre d’entreprises classiques.
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