Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 214‑165‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑165‑2. – I. –Afin de faciliter le choix du salarié dans le placement de son épargne salariale sur les fonds constitués en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale, et sans porter préjudice à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, dans un format clair et non-trompeur, les indicateurs extra-financiers suivants :
« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :
« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;
« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.
« 2° La liste complète des titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.
« II. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphiques ou de symboles schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :
« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;
« 2° Un deuxième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;
« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .
« III.- Les indicateurs mentionnés au I doivent apparaître dans le livret d’épargne salariale prévu par l’article L. 3341‑6 du code du travail, dans le document d’information clés prévu au III de l’article L. 214‑23 du présent code, dans le relevé annuel de situation prévu par l’article L. 3332‑7‑1 du présent code, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure utilisée par le salarié pour définir ses choix de placement.
« IV. – Les indicateurs mentionnées au I doivent être mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise d’une part à rendre obligatoire la communication d’un indicateur à trois niveaux illustrant schématiquement le niveau d’implication des fonds d’épargne salariale dans des activités controversées liées aux énergies fossiles et à la déforestation, et d’autre part à rendre visible la liste complète des entreprises et des secteurs dans lesquelles les fonds investissent.
Chaque fonds aura une notation correspondant à l’un des trois niveaux suivants :
A. (bleu) Pas d’exposition à des entreprises impliquées dans les énergies fossiles ou la déforestation
B. (jaune) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées mais qui ont adopté une stratégie de transformation suffisamment crédible pour être jugées “en transition”. Pour une entreprise de l’énergie, cela impliquerait notamment de s’être engagé à :
o Ne plus développer aucun nouveau projet d’exploration, de production ou de transport de charbon, de pétrole ou de gaz ;
o Adopter un plan de transition climatique complet et crédible suivant des critères clés, comme l’allocation de la majorité des investissements au développement des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ;
o Réduire sa production de pétrole et de gaz d’ici 2030 ;
o Sortir du secteur du charbon à horizon 2030 en Europe et dans l’OCDE, et 2040 dans le reste du monde.
C. (rouge) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées et qui pour lesquelles il n’existerait pas de stratégie de transformation écologique suffisamment crédible.
L’objectif est d’améliorer la transparence des fonds d’épargne salariale afin d’inciter les salariés à placer leur épargne dans des produits moins exposés à ces secteurs controversés et ainsi mettre en cohérence leurs investissements avec leurs convictions écologiques.
La liste des titres détenus doit indiquer la destination finale de l’investissement. Dans le cas d’un fonds de fonds ou d’un fonds nourricier, la liste doit indiquer le nom des entreprises destinataires finales de l’investissement.
Cette proposition s’inspire des outils d’information aux consommateurs développés dans l’alimentation, le logement, l’emballage ou encore l’électroménager. Elle aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des fonds commercialisés en France de manière systématique et uniforme, de façon équivalent à ce qui est déjà exigé en matière d’évaluation du risque (unités de compte et fonds en euro de l’assurance vie, livrets réglementés, fonds d’épargne salariale, fonds d’épargne retraite, etc.).
Cet amendement est issu d’une proposition conjointe des organisations suivantes : le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), Mouvement Impact France, Printemps Écologique, Pour Un Réveil Écologique, Reclaim Finance et Rift.
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