Publié le 22 juin 2023 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Vannier, M. Walter, Mme Trouvé.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en vertu des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, une négociation est ouverte avec les salariés sur les modalités de partage de la valeur qui en découle.
« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« III. – Ce partage peut être mis en œuvre : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« IV. – Les entreprises entrant dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024. »
Par cet amendement, nous proposons de préciser la définition d'un bénéfice exceptionnel en ciblant les "superprofits".
Cet article est un écran de fumée face au scandale des superprofits : il renvoie à une définition d’augmentation des bénéfices dont on ignore le barème et ne précise rien sur le périmètre des bénéfices concernés.
La première mouture du texte renvoyait, comme inscrit dans l’ANI, la définition du bénéfice exceptionnel à l'entreprise : cette rédaction été retoquée par le Conseil d'État. Le Gouvernement a proposé une rédaction alternative en renvoyant la définition à une négociation professionnelle dans l'entreprise, mais le Conseil d’Etat estime qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative. Il a conclu qu’il n’était pas possible de maintenir en l’état ces dispositions dans le projet de loi.
Laisser à la négociation d'entreprise la définition de ce que représente un bénéfice exceptionnel, sans cibler les grandes entreprises, comprend des effets de bord indéniables pour les petites et moyennes entreprises. Par cette clause fantôche, le patronat et le Gouvernement continuent de protéger les superprofiteurs en considérant toutes les entreprises de la même manière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.