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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 229 (Irrecevable)

Publié le 22 juin 2023 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Vannier, M. Walter, Mme Trouvé.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑29 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :

« a) A 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;

« b) A 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;

« c) A 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 6325‑8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de revaloriser le salaire minimum des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat professionnalisant.
Le salaire minimum des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat professionnalisant n’a jamais été revalorisé autrement que par automaticité, parallèlement à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces salariés précaires qui souffrent considérablement de la hausse des prix, sont parfois contraints d’abandonner leur formation. La rémunération des apprentis et alternants doit être revalorisée.

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