Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – 1° Les petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, soumises à un régime réel d'imposition, peuvent pratiquer une déduction pour cession et reprise d’entreprise dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La déduction pour la cession et la reprise du capital du ou des associés s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, le ou les associés aient inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l’entreprise. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
À tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés uniquement au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée en vue du rachat des parts sociales au profit des salariés de la société.
Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour la transmission et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
II. – La transmission à titre gratuit d'une petite et moyenne entreprise au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dans les conditions prévues à l'article 41 du code général des impôts par un ou des associés qui ont pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement reprend la proposition 5 du rapport Lanxade afin de créer un plan d’épargne préparatoire à la cession/reprise d’entreprise (P.E.C.R), abondé unilatéralement par le ou les chefs d’entreprise, dont le déblocage serait conditionné à la reprise/transmission de ladite PME.
Plusieurs dizaines de milliers de PME sont concernées dans les années qui viennent par un départ prochain du ou des dirigeants. Le marché de la cession/transmission en France manque encore de fluidité. Les cessions ne sont pas toujours bien anticipées. L’établissement d’un plan d’épargne cession/reprise faciliterait non seulement cette préparation, mais aussi la reprise de l’entreprise par un ou plusieurs salariés.
La création de ce type de dispositif ne peut qu’encourager la transmission des entreprises à leurs salariés car une transmission d’entreprise saine réussie passe par une bonne anticipation du processus par le cédant.
La provision permettra à une société de s’assurer, en franchise d’impôt, d’une capacité financière pour faciliter sa transmission aux salariés (quel que soit le mode de reprise). Ainsi, cette mesure aurait pour avantages :
- d’inciter à une plus grande anticipation de la transmission par le futur cédant
- de réunir par anticipation une partie de la capacité financière
Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa (articles 72 D bis et ter du CGI) et de la déduction pour épargne qui l’a remplacé en 2019 (article 73 CGI) qui permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.
Il s’agirait de créer un dispositif identique pour les chefs d’entreprises souhaitant transmettre leur société à leurs salariés. Elles pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.
Le coût fiscal de cette mesure serait limité du fait de la réintégration fiscale des sommes épargnées et pourrait même avoir un impact positif pour le budget de l’Etat par le paiement de potentiels intérêts.
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