Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 2315‑90 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment aux fichiers principaux et locaux tels que définis à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, si l’entreprise est soumise à l’obligation de les produire. Dans ce cas, il lui est également reconnu le droit d’exiger la production des informations listées au même L. 13 AA du même livre qui manqueraient. ».
Cet amendement vise à donner des moyens aux experts comptables mandatés par les CSE de confronter les entreprises à leurs pratiques d’optimisation de groupe.
Des informations sur la politique fiscale de l’entreprise peuvent être mises à disposition du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière prévue à l’article L.2312-25 du code du travail. Lorsqu’en application de l’article L.2312-20 du code du travail, un accord de groupe prévoit que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe, les informations transmises à ce dernier en vertu de l’article L.2332-1 du code du travail peuvent inclure une note sur la stratégie fiscale au sein du groupe.
Ainsi, dans le cas du contrôle de la fraude fiscale, fraude qui se fait bien souvent au détriment de la réserve de participation et a fortiori des droits des salariés, il est important de donner aux CSE la capacité de veiller au respect par l’entreprise de ses obligations au regard du droit français et européen.
Cet article additionnel propose donc d’enrichir le titre III sur la simplification de la mise en place de dispositifs de partage de la valeur.
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