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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 206 (Irrecevable)

Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

- le mot : « cinq » est supprimé ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :
« 1° Au tiers du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ;
« 2° À la moitié du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du code du commerce est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal :
« 1° Au tiers du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ;
« 2° À la moitié du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. »

II. – Pour l’application du I, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

La codétermination est un modèle majeur en Europe, 18 pays sur 27 appliquent un système plus ou moins étendu de codétermination. En Allemagne, en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, le nombre d’administrateurs salariés représente entre le tiers et la moitié du conseil d’administration.

Il est temps de progresser sur le partage de la gouvernance dans les entreprises, meilleur gage de robustesse, de longévité, de productivité et d’un partage équitable de la valeur.

Cet amendement vise à développer la place de l’actionnariat salarié dans l’entreprise, qui fait de la participation des représentants désignés par les salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance un élément central du fonctionnement de l’entreprise.

Pour ce faire donc il est proposé :

- d’instaurer que le tiers du conseil d’administration, et du conseil de surveillance, soit composé de représentants des salariés de l’entreprise lorsqu’elle compte 500 à 1000 salariés.

- d’instaurer que la moitié du conseil d’administration et du conseil de surveillance, soit composée de représentants des salariés de l’entreprise lorsqu’elle compte plus de 1000 salariés.

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