Publié le 22 juin 2023 par : M. Fournier, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11‑1. – Le plafond de majoration mentionné à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑11 est porté à 400 % pour les entreprises relevant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Afin d’améliorer le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, il peut être considéré le sujet de l’augmentation du plafond de l’abondement pour les plans d’épargne entreprise investis intégralement au capital de l’entreprise.
Cela pourrait donc passer par la modification du taux de majoration prévu à l’article L. 3332-11 du Code du travail. Ceci pour le porter à un pourcentage à 400% - ce qui porterait le plafond majoré à la somme de 16 892 euros.
Rappelons que l’article 25 de l’Accord national interprofessionnel soutient l’utilité générale de mobiliser les leviers disponibles pour favoriser les possibilités de rachat d’entreprise par ses salariés.
Le présent amendement a été travaillé de concert avec ESS France et CGScop.
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