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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 198 (Retiré avant séance)

Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice »

les mots :

« d’un bénéfice exceptionnel ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »

les mots :

« un bénéfice exceptionnel ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifié de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé́ au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise une fois de plus à définir à défaut d’accord issu des négociations entre employeurs et salariés permettant de définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice pour l’entreprise, ce qu’est un bénéfice exceptionnel – et non pas une augmentation d’un bénéfice exceptionnel car le terme « augmentation » n’apparaît tout simplement pas dans l’ANI et n’a donc pas sa place dans ce texte de transposition de l’ANI.

Ainsi, nous proposons une définition supplétive de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice net toujours dans l’optique d’assurer un juste équilibre du rapport de forces entre les salariés et leurs dirigeants.

De plus, notre amendement répond également à l'injonction du Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne : “fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative”. C’est pourquoi nous voulons encadrer a minima la définition de l'augmentation exceptionnelle en proposant une définition supplétive à celle-ci.

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