Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité »
2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 10 % du bénéfice précité au 1° auquel ont été appliquées les opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à simplifier le calcul de réserve spéciale en le rendant lisible et attractif pour les salariés la mobilisant.
Le projet de rapport du COPIESAS de 2018 recommandait une formule radicalement simplifiée : 10 % du bénéfice net comptable.
Le fait de fonder la formule sur le bénéfice comptable « [présentait] aux yeux d’une majorité de membres du COPIESAS l’avantage de la simplicité : plus intuitif, plus facile à présenter aux salariés, ce mode de calcul permet en outre d’augmenter le nombre des bénéficiaires réels de la participation ».
La formule de 10 % du bénéfice net comptable avait été jugée « facile à mémoriser » et représentait aux yeux de la majorité des membres du COPIESAS un équilibre entre un ratio de 5 % qui aurait abouti à une diminution des montants versés, et des ratios de 15 voire 20 % qui auraient représenté « une charge trop lourde pour les entreprises ». La formule de 10 % du bénéfice net comptable entraînerait en effet une augmentation du montant total de participation à hauteur de 0,5 point de masse salariale.
Une telle formule aurait de surcroît permis d’élargir la part des entreprises versant de la participation. La proportion de 37 % des entreprises de 50 salariés ou plus ayant versé de la participation en 2015 se serait ainsi élevée à 67 % dans le cas d’une formule de 10 % du bénéfice comptable.
L’idée d’un calcul de la participation par un simple pourcentage du bénéfice net comptable a ensuite été reprise par les ambassadeurs à l’intéressement et la participation en 2019, pour qui « remplacer la formule légale actuelle par un pourcentage du résultat net aurait une vertu simplificatrice forte ».
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