Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2242‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail ; » ;
c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;
2° L’article L. 2242‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »
3° L’article L. 2242‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;
b) Le 3° est abrogé ;
4° Après le même article L. 2242‑15, il est inséré un article L. 2242‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑15‑1. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les dispositifs d’intéressement ;
« 2° Les dispositifs de participation ;
« 3° L’épargne salariale ;
« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13 du présent code ou à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »
Cet amendement vise à assurer la dissociation des deux temps de négociations :
- une négociation annuelle sur la rémunération,
- une négociation annuelle, 4 mois à compter de la négociation portant sur la rémunération, sur le partage de la valeur.
L’objectif est d’empêcher tout effet de substitution des dispositifs de partage de valeur au détriment de la négociation sur la revalorisation des salaires. C’est pourquoi nous proposons deux temps distincts de négociation, pour éviter tout mélange des genres.
L’INSEE a constaté que les primes de partage de la valeur avaient un effet de substitution estimé à 30 % sur les augmentations de salaire. De la même façon, les études portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime PEPA) avaient constaté un effet de substitution allant de 15 à 40 % sur les augmentations de salaire. Pour éviter cet effet de substitution, il est proposé de séparer de 4 mois au moins les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
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