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Organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social — Texte n° 1398

Amendement N° CD6 (Rejeté)

Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des vols »

les mots :

« des seuls vols qui doivent être assurés en toutes circonstances mentionnés à l’article L. 114‑4 ».

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision rédactionnelle pour prévenir une régression excessive du droit de grève.

En effet, l’article L114-4 du code général de la fonction publique définit précisément quels sont les services de navigation aérienne qui doivent être assurés, malgré les mouvements sociaux. Il ne s’agit que d’une partie très réduite des vols.

Or, la rédaction du 2e alinéa de cet article prévoit que « tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » doit en informer l’autorité administrative. Cet élargissement n’est pas en cohérence avec l’article L114-4. C’est pourquoi un rédactionnel plus proche de l’esprit de cet autre article, cité à l’alinéa 4, est ici proposé.

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