Publié le 16 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Brigand, Mme Gruet, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Taite.
À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».
Le nouvel objectif ZAN à atteindre impose aux communes rurales de mobiliser la totalité du foncier à disposition. Acquérir les biens sans maître ou présumés sans maître est devenu pour elles un impératif.
En cela, la réforme de la procédure d’acquisition des biens sans maître découlant de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a été bienvenue, en allant dans le sens d’une facilitation de la récupération de tels biens. Néanmoins, ces nouvelles possibilités sont limitées aux opérations localisées en zone de revitalisation rurale (dont l’avenir semble par ailleurs incertain) ou au sein d’une opération de revitalisation territoriale.
Ainsi, l’ensemble des communes rurales n’étant pas couvertes par un tel zonage, il est nécessaire d’élargir cette facilitation de la récupération des biens sans maître, à l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de de l’INSEE.
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