Publié le 17 juin 2023 par : M. Delautrette, M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part d’artificialisation est réservée. »
II. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à p l’érosion du trait de côte et la recomposition littorale. En l’état, l’article 10 permet d’une part de décompter les surfaces perdues à la mer, après réalisation de travaux de renaturation, de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, de ne pas comptabiliser l’artificialisation induite par la relocalisation des constructions et installations qui étaient localisées sur les parcelles soumises à l’érosion du littoral. Cet amendement supprime donc cette double dérogation.
Il propose également de fixer, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale, une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dédiée à la relocalisation des constructions et installations soumises au recul du trait de côte, mobilisable par les communes concernées par ce phénomène, conformément aux dispositions déjà en vigueur dans le code de l’environnement.
Cet amendement est issu des échanges avec la Fondation pour l’Homme et la Nature.
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