Publié le 17 juin 2023 par : Mme Grangier, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Après l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3‑1. – Lorsque le département veut mettre en œuvre les acquisitions prévues au 1° e) et g) de l’article L. 331‑3, concernant certains chemins ruraux désaffectés dont la vente est envisagée par une commune, et ne relevant pas du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, la procédure et les dispositions sont celles de l’article L. 161‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑10 est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Lorsque », est remplacé par le mot : « Si » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , selon le cas sous réserve des dispositions de l’article L. 161‑10‑3 » ;
2° Après l’article L. 161‑10‑2, il est inséré un article L. 161‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑3. – Comme prévu par les articles L. 331‑3 et L. 331‑3‑1 le département peut acquérir certains chemins ruraux pouvant répondre aux besoins des plans départementaux qu’il gère, et dont la vente est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1.
« Pour réaliser ces acquisitions le département dispose d’un droit de priorité sur la cession des terrains selon les dispositions de l’article L. 240‑3. Ce droit s’applique lorsque le chemin rural désaffecté dont l’aliénation est projetée peut permettre de constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public. Dans le cas d’un aménagement de ces sentiers et chemins leurs sols doivent être non artificialisés.
« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 précité dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 sont applicables. »
Les chemins ruraux qui sont à l’état de chemins de terre sont considérés inutiles pour la circulation automobile. Ils sont supprimés par les communes qui les aliènent par vente aux riverains. Ces derniers les arasent pour agrandir leurs parcelles.
Pourtant ces chemins et sentiers sont souvent bordés de haies et d’arbres centenaires que leur statut de chemin rural protège et la destruction est alors interdite, mais ces aliénations vont permettre de les araser.
Avant de les supprimer il importe de vérifier si ces sentiers et chemins, lorsqu’ils présentent un intérêt, peuvent être conservés et correspondre à des activités publiques nouvelles, et notamment aux besoins des plans départementaux gérés par le département, qui manquent de supports, sites ou itinéraires. Ces plans sont codifiés aux articles L. 311-3 du code du sport et L. 361-1 du code de l’environnement et comprennent des chemins ruraux. La préservation de ce patrimoine souvent bocager répond aux principes définit par les articles L113- 8 et L101-2 ( 6° et 6°bis) du code de l’urbanisme.
Juridiquement une commune ne peut vendre au département un chemin rural désaffecté que celui-ci voudrait réaffecter pour créer un accès à un bien qu’il possède tel qu’un chemin de halage ouvert au public et parallèle à une route, ou autre, situé à l’extrémité de ce chemin rural dont l’aliénation est prévue. Selon la législation actuelle la commune est obligée de le vendre aux riverains qui risquent de l’araser, alors que le département qui n’est pas riverain mais situé à l’extrémité du chemin, ne trouve aucune voie amiable pour acquérir du terrain.
Le législateur par l’article L331-3 du code de l’urbanisme a autorisé le département à réaliser diverses acquisitions et notamment de chemins ou sentiers pouvant répondre aux besoins des plans départementaux qu’il gère. Mais l’article L161-10 du CRPM s’oppose à ces acquisitions par le droit de préemption des riverains en cas de vente. Il y a lieu de corriger cette anomalie en donnant le moyen au département de mettre en oeuvre sa possibilité d’acquisition sur les bases du droit de priorité et de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, offrant ainsi aux communes d’autres options en maintenant leur liberté de décision.
Le présent amendement vise à conforter la volonté du législateur en corrigeant une anomalie, sans créer de dépenses nouvelles puisque l’article L331-3 du code de l’urbanisme a déjà prévu ces dépenses d’acquisition.
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