Publié le 16 juin 2023 par : M. Vuibert, M. Fait, M. Lovisolo, M. Abad, M. Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, M. Lamirault, Mme Klinkert, M. Batut.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une clause de revoyure est établie à la moitié de la première tranche de dix années mentionnée au présent 3° bis. Par péréquation, à cette étape, toute commune n’ayant pas fait usage de sa surface minimale de un hectare, peut s’en voir retirer une fraction au profit d’une commune ayant fait état d’une nécessité pour son développement, au sein du périmètre de son intercommunalité. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »
Cet amendement vise à instaurer une clause de revoyure à mi-parcours. Elle permettrait aux communes ayant fait état d’un besoin en surface pour leurs développements de se voir attribuer par péréquation une superficie supplémentaire prise sur le quota de celles qui n’en auraient pas fait usage, au sein du périmètre de son intercommunalité.
Cette clause de revoyure prévoit une mesure de péréquation, induisant une redistribution équitable des ressources territoriales. Ainsi, les communes qui n'ont pas utilisé leur quota de surface minimale de 1 hectare pourraient se voir retirer une fraction de cette surface, qui serait ensuite attribuée aux communes ayant manifesté un besoin pour leur développement.
Cette mesure vise à favoriser une utilisation plus optimale des ressources territoriales en accordant une attention particulière aux communes qui nécessitent davantage de surface pour leur croissance. En permettant cette redistribution, l'amendement cherche à garantir une meilleure répartition des terres et à soutenir les projets de développement des communes qui en ont le plus besoin ou qui sont le plus en capacité d’en faire usage.
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