Publié le 16 juin 2023 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « , à l’exception des communes de 2 000 habitants ou moins, classées en zone de revitalisation rurale et ayant subi une perte démographique constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques durant les dix dernières années. ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure les communes de moins de 2000 habitants, classées en zone de revitalisation rurale et connaissant une perte démographique continu depuis au moins deux recensements de l'application des objectifs de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Cette disposition dérogatoire vise à protéger ces territoires ruraux les plus fragilisés, le plus souvent isolés, de dispositions d'urbanisme inadaptées et complexes, alors que leur situation démographique est particulièrement alarmante et que la déclinaison des objectifs de zéro artificialisation ne leur permettrait plus de disposer de capacités nouvelles d'ouverture à l'urbanisation au regard de l'extrême faiblesse de la consommation d'espaces destinés à l'urbanisation ces dernières années.
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