Publié le 16 juin 2023 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de nuire aux besoins de développement rural et au maintien de la population. À ce titre, une surface minimale de développement communal, pour chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, leur est spécifiquement réservée. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques puissent bénéficier d'une prise en compte et de conditions d'urbanisation spécifiques dans le cadre de la mise en application de l'objectif de zéro artificialisation nette.
Ainsi, cet amendement, complémentaire aux dispositions prévues par l'article 7, prévoit qu'une surface minimale de développement communal leur est réservée, pour chaque tranche de dix années. Cette disposition vise à protéger ces territoires ruraux, souvent fragilisés voir en régression sur le plan démographique de dispositions d'urbanisme inadaptées, voire ne leur permettant plus de disposer de capacités nouvelles d'ouverture à l'urbanisation au regard de l'extrême faiblesse de la consommation d'espaces destinés à l'urbanisation ces dernières années.
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