Publié le 16 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Bourgeaux, M. Vermorel-Marques.
Les communes situées en zone de revitalisation rurale sont exemptées des dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Les collectivités ne peuvent accepter le gel du développement des territoires ruraux, dans un contexte pourtant de relative dynamique démographique, avec pour effet d’accentuer la fracture territoriale, dans des secteurs géographiques où, de fait, le foncier sera moins cher.
Cette logique n’irait pas dans le sens d’un meilleur équilibre urbain-rural revendiqué notamment dans le cadre de l’agenda rural porté par le gouvernement. La territorialisation de l’objectif ZAN au niveau régional doit garantir cette exigence d’aménagement équilibré des territoires, en particulier dans les ZRR (zones de revitalisation rurale) qui nécessitent un soutien accru à leur développement.
Il est ainsi proposé à travers cet amendement qu’il soit possible de déroger aux limitations des droits à artificialiser lorsque la commune est en ZRR. Les cartes communales, PLU (I), de ces communes n’auraient pas à intégrer l’objectif ZAN de manière aussi rigoureuse que les autres documents d’urbanisme, et pourraient proposer des objectifs adaptés à leur situation et à leur besoin de revitalisation. Il pourrait être ainsi accordés aux communes en ZRR les mêmes allègements de procédures que ceux prévus en ORT.
Ces communes doivent conserver le Droit au projet.
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