Publié le 16 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Bourgeaux, M. Vermorel-Marques.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »
« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :
« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;
« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.
« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.
« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;
« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;
« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.
« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Il s’agit à travers cet amendement de réintroduire l’article 9 qui a été supprimé en commission des affaires économiques. Par sa suppression, on revient sur une avancée majeure qui avait été adoptée au Sénat en conformité avec ce qui avait été décidé dans la loi Climat-Résilience. A savoir, que les jardins particuliers et les surfaces occupées par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole soient comptabilisées comme non-artificialisées. Il convient d’inscrire dans la loi la nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces non artificialisées et principalement la prise en compte dans ce classement, du critère de l’usage agricole des surfaces.
Toute surface à usage agricole dont les sols sont couverts par une végétation herbacée doit être considérée comme non artificialisée.
Le critère de l’usage agricole, une condition déterminante pour qualifier d’artificialisée ou non une surface.
Il est nécessaire dans la loi, d’exclure des surfaces artificialisées, les bâtiments agricoles pour éviter des situations préjudiciables aux territoires ruraux et à nos agriculteurs qui perdraient la possibilité de développer ou de moderniser leurs exploitations.
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