Publié le 16 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Bourgeaux, M. Vermorel-Marques.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale, cette surface minimale est fixée à trois hectares. »
L’article 7 garantit à chaque commune une surface minimale de développement communale d’un hectare.
Afin de laisser les communes situées en ZRR, la possibilité de se développer et notamment d'attirer de nouvelles populations, il est proposé d’augmenter cette surface minimale à deux hectares.
Il est important de concilier les enjeux de la sobriété foncière et la réponse aux besoins de développement des territoires ruraux, à l’heure où la contribution de ces derniers est incontournable pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux actuels et à venir.
Les collectivités ne peuvent accepter le gel du développement des territoires ruraux, dans un contexte pourtant de relative dynamique démographique, avec pour effet d’accentuer la fracture territoriale, dans des secteurs géographiques où, de fait, le foncier sera moins cher.
Cette logique n’irait pas dans le sens d’un meilleur équilibre urbain-rural revendiqué notamment dans le cadre de l’agenda rural porté par le gouvernement. La territorialisation de l’objectif ZAN au niveau régional doit garantir cette exigence d’aménagement équilibré des territoires, en particulier dans les ZRR (zones de revitalisation rurale) qui nécessitent un soutien accru à leur développement.
Il est ainsi proposé à travers cet amendement d'ouvrir la possibilité de déroger aux limitations des droits à artificialiser lorsque la commune est située en ZRR. Les cartes communales, PLU (I), de ces communes n’auraient pas à intégrer l’objectif ZAN de manière aussi rigoureuse que les autres documents d’urbanisme, et pourraient proposer des objectifs adaptés à leur situation et à leur besoin de revitalisation. Il pourrait être ainsi accordé aux communes en ZRR les mêmes allègements de procédures que ceux prévus en ORT.
Ces communes doivent conserver le Droit au projet.
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