Publié le 15 juin 2023 par : M. Dessigny, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, ».
Amendement d'appel. Le droit de visite prévu à l’article 60 du code des douanes est la prérogative à caractère administratif la plus déterminante de l’action de l’administration des douanes. Il permet de jure, aux agents douaniers, dont l’objectif est la recherche de la fraude douanière, de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur la voie publique, sur l’ensemble du territoire douanier, à toute heure.
C’est grâce à ce droit, que les agents douaniers peuvent valablement provoquer la flagrance, sans nécessité d’aucun indice ou d’apparence préalable.
S'il devient nécessaire aux douanes pour agir, de caractériser la flagrance ou des « raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction » c’est alors opérer un changement de paradigme dans l’action de la douane. Et de facto, les fonctionnaires ne pourront plus mener à bien leur mission car, par définition, l’infraction, comme les raisons plausibles qui lui sont attachées ne se découvrent qu’au cours du contrôle de douane et non, a priori. La nature administrative d’un tel contrôle ne permet pas de lui appliquer la procédure de droit privé, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale applicables en matière de garde à vue.
Enfin, en droit français, les personnes assujetties à une réglementation particulière, fiscale par exemple, peuvent être contrôlées sans aucune raison objective de les suspecter.
Le présent amendement propose donc de supprimer la condition pour agir des douanes, des raisons plausibles préalables, afin de protéger l’action des douanes et l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. Tel est le sens de cet amendement.
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