Publié le 17 juin 2023 par : M. Houlié, Mme Tanzilli, Mme Abadie, M. Gouffier Valente, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Vuilletet.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 234‑2‑1, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « qui ont exercé leurs fonctions juridictionnelles dans le grade de conseiller durant au moins deux ans dans une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif d’outre-mer ou » ;
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 234‑2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les conseillers qui ont exercé leurs fonctions juridictionnelles dans le grade de premier conseiller durant au moins deux ans dans une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif d’outre-mer sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l’alinéa précédent. » »
Le présent amendement vise à permettre aux magistrats administratifs ayant exercé dans des juridictions administratives d’outre-mer d'être dispensés de l'obligation de mobilité externe qui est requise pour accéder au grade de premier conseiller ou de président.
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