Publié le 17 juin 2023 par : Mme Chandler, Mme Abadie, Mme Tanzilli, M. Gouffier Valente, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chassaniol, Mme Dubré-Chirat, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au premier alinéa de l’article 706‑3 du même code, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou toute victime d’accident du travail » ; ».
Les victimes d’infractions survenues dans un cadre professionnel étaient initialement concernées par l’article 706-3 du code de procédure pénale et en ont été exclues par une jurisprudence contra legem. Le présent amendement a pour objet de revenir à l’esprit initial du texte.
En effet, en 1997, la Cour de cassation avait considéré que « l’article 706-3 du code de procédure pénale n’interdit pas aux victimes d’accidents du travail de présenter une demande d’indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction » (2ème Civ., 18 juin 1997, 95-11.223).
Mais, opérant un revirement de jurisprudence le 7 mai 2003, elle juge depuis cette date et toujours aujourd’hui que les victimes d’un accident du travail qui présenterait le caractère matériel d’une infraction sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale (2ème Civ., 7 mai 2003, 01-00.815 ; 2ème Civ., 30 juin 2005, n°03-19-207).
Les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur résultant d’une infraction dite « involontaire » se voient donc refuser l’indemnisation de leur préjudice alors que le législateur n’a jamais entendu les exclure du dispositif d’indemnisation à la condition que les faits dont elles ont été victimes présentent le caractère matériel d’une infraction et que leur dommage remplisse les conditions de gravité fixées.
Comme le législateur l’a déjà fait pour les agents publics et les militaires dans le cadre de la loi du 23 mars 2019, il convient d’apporter cette précision pour les accidentés du travail et de revenir à l’intention initiale du législateur qui était bien de protéger toutes les victimes d’infractions, sauf lorsqu’elles bénéficient déjà par ailleurs d’un régime de réparation intégrale, ce qui n’est pas le cas des victimes d’accident du travail, même en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Un amendement en ce sens, déposé par un sénateur, a été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. Il est important de souligner que la réintégration des accidentés du travail victimes d’infraction non intentionnelles devant la CIVI ne saurait être analysée comme une création ou une aggravation d’une charge publique dans la mesure où l’article 706-3 du code de procédure pénale les incluent déjà. En effet, l’esprit du législateur de 1997 n’était pas d’exclure de la CIVI les victimes d’accidents du travail puisque les exclusions avaient été limitativement énumérées par l’article. C’est ce que la Cour de cassation avait d’ailleurs considéré dans son arrêt du 18 juin 1997 (N°95-11.223). Leur exclusion résulte uniquement d’une position jurisprudentielle contra legem qu’il convient de corriger (arrêt du 7 mai 2003, 01-00.815).
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