Publié le 16 juin 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, M. Schellenberger, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Vatin, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Portier, M. Taite.
Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique, et précisément la collecte des données au moyen de cette activation, mentionnée au présent article, ne peut concerner les appareils électroniques se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5, ni les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à ces articles et à l’article 100-7, ni les appareils électroniques se trouvant dans les véhicules et domiciles de ces mêmes personnes. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, ou d’un appareil utilisé par les personnes mentionnées aux articles précités et à l’article 100-7, celles-ci ne peuvent en aucun cas être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public prescrites à peine de nullité. »
Cet amendement vise à encadrer davantage l’activation à distance des appareils électroniques. Il s’agit donc d’interdire l’écoute et la collecte des données présentes dans les appareils :
- Se trouvant dans les lieux que sont les cabinets d’avocats, de médecin, de magistrats et les locaux de presse
- Appartenant ou se trouvant dans les véhicules ou aux domiciles des avocats, magistrats et parlementaires
Il s’agit également d’interdire la retranscription des données des appareils présents dans ces lieux ou appartenant à ces personnes.
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