Publié le 17 juin 2023 par : Mme Moutchou.
Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique, et précisément la collecte des données au moyen de cette activation, mentionnée au présent article, ne peut concerner les appareils électroniques se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5, ni les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à ces articles et à l’article 100-7, ni les appareils électroniques se trouvant dans les véhicules et domiciles de ces mêmes personnes. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, ou d’un appareil utilisé par les personnes mentionnées aux articles précités et à l’article 100-7, celles-ci ne peuvent en aucun cas être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public prescrites à peine de nullité. »
Cet amendement vise à apporter davantage de garde-fous au dispositif d’activation à distance des appareils électroniques, afin de mieux protéger le secret professionnel et les droits de la défense. Il s’agit donc d’interdire l’écoute et la collecte des données présentes pour les appareils :
Se trouvant dans les lieux que sont les cabinets d’avocats, de médecin, de magistrats, d’arbitres et les locaux de presse ;
Appartenant aux parlementaires, avocats et magistrats ;
Se trouvant dans les véhicules ou domiciles des parlementaires, avocats et magistrats.
Il s’agit également d’interdire la retranscription des données des appareils présents dans ces lieux ou appartenant à ces personnes.
Cet amendement a été travaillé avec le Barreau de Paris.
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