Publié le 16 juin 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, M. Schellenberger, Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Portier, M. Taite.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BA Au troisième alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’interception et l’enregistrement des conversations relevant de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client.
En effet, l’actuel article 100-5 du Code de procédure pénale prévoit seulement l’interdiction de la transcription de ces correspondances. Il est donc tout à fait possible de les écouter et d’enregistrer.
Or, dans la mesure où ces conversations sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, il est important d’interdire explicitement l’enregistrement et l’interception de celles-ci.
Tel est l’objet du présent amendement.
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