Publié le 16 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BA Au troisième alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances. En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.
Les auteurs de cet amendement proposent donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
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