Publié le 16 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis - Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. » »
Cet amendement vise à sécuriser le statut de l’élève avocat en prévoyant que les stages font l’objet de conventions de stage tripartites.
Depuis 2014, le Gouvernement indique que les stages des élèves avocats ne dépendent pas du code de l’éducation. Ainsi, aucun texte ne prévoit que les stages des élèves avocats doivent faire l’objet d’une convention tripartite signée par le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, l’élève (CRFPA) et son maître de stage, ce qui peut présenter un risque de
sécurité juridique et de requalification des conventions de stage en contrats de travail. Le présent amendement vise donc à répondre à cette insécurité juridique.
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