Publié le 8 juin 2023 par : M. Lauzzana, Mme Brugnera, M. Sitzenstuhl, M. Ardouin, Mme Decodts, M. Abad, Mme Pitollat, M. Mournet, M. Perrot, Mme Brulebois, Mme Clapot.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Si au moins un représentant des usagers se porte candidat à la présidence, il lui est automatiquement attribué le poste de droit. »
La commission des usagers est un véritable organe de démocratie en santé. Ses missions sont de s’assurer du respect des droits des usagers, de les informer sur les voies de recours et de conciliation dont ils disposent et de faire des propositions à la direction de l’établissement pour améliorer l’accueil et la qualité des soins.
Actuellement, les représentants des usagers peuvent devenir président de la commission des usagers d’un établissement de santé. Cependant, cela n’est pas automatique lorsqu’un d’eux y postule. Pourtant, cela semblerait logique au regard des missions de cette commission.
Cet amendement permet donc de renforcer le poids des représentants des usagers au sein des établissements de santé en systématisant l’octroi à un représentant d’usagers de la présidence de la commission des usagers si ce dernier y postule.
Cet amendement précise toutefois que le poste est octroyé à un représentant des usagers automatiquement, à l’unique condition que l’un d’entre eux y postule.
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