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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 474 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2023 par : M. Sertin, Mme Chandler, M. Perrot, Mme Chassaniol, Mme Yadan, Mme Decodts, M. Rodwell, M. Guillemard, Mme Delpech, M. Midy, Mme Berete, Mme Lemoine, Mme Hugues, Mme Dupont, Mme Métayer, M. Ledoux, Mme Brulebois.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sage-femme peut réaliser la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de ligature des trompes à visée contraceptive prévue au présent article. »

2° L’article L. 4151‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑1. – L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation à la naissance et à la parentalité, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151‑2 à L. 4151‑4.

« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.
« L’exercice de la profession de sage-femme comporte également la réalisation de consultations de contraception et de gynécologie de premier recours dans des conditions fixées par décret en conseil d’État après avis de la haute autorité de santé.
« L’exercice de la profession peut comporter la réalisation des interruptions volontaires de grossesse, dans des conditions fixées par décret.
« La sage-femme peut réaliser la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de ligature des trompes à visée contraceptive prévue à l’article L2123‑1.Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

3° L’article L. 4151‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑4. – Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, ainsi que les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions.

« Elles peuvent prescrire aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la place des sages-femmes dans le suivi gynécologique des femmes afin d'en faciliter l'accès aux soins, et à améliorer la prise en charge de la santé génésique des femmes.

Il est ainsi proposé de clarifier le rôle des sages-femmes en tant qu’intervenant de première intention dans ce domaine tout en renforçant la mise en place de véritables parcours de santé génésique coordonnés dans les territoires en précisant par décret et après recommandations de la HAS les conditions d’exercice de cette compétence.

Ce diagnostic a également été dressé par le dernier rapport IGAS concernant la réforme des études de sages- femmes au niveau de sa proposition 19. Cette situation permettra de conforter la place des sages-femmes face aux nombreuses interrogations dans la prise en charge de la santé génésique des femmes. L’article permet également aux sages-femmes de réaliser la première consultation dans le cadre d’une demande de stérilisation afin de mieux garantir les droits des femmes.

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