Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, M. Mournet, Mme Colboc, Mme Poussier-Winsback, Mme Calvez, M. Benoit, M. Marion, M. Pellerin, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Riotton, M. Sorre, M. Alfandari, Mme Babault, Mme Violland, M. Christophe, Mme Bannier, Mme Piron, M. Kervran, M. Larsonneur, M. Daubié, M. Sitzenstuhl, M. Vuibert, M. Ardouin, M. Abad, M. Izard, M. Gernigon, Mme Morel, M. Cormier-Bouligeon.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à titre transitoire, » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
« 2° Le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-dix-sept ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« médecins visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les médecins salariés peuvent travailler jusqu'à l'âge de 72 ans dans un établissement hospitalier du secteur public, et percevoir en même temps leur retraite.
Cette nouvelle limite d’âge, précédemment fixée à 67 ans et reculée à titre transitoire jusqu’à 72 ans, a été prolongée jusqu’en 2035 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce premier report constitue déjà un progrès appréciable. Toutefois, compte tenu de la pénurie de médecins que subissent certains territoires, notamment ruraux, il paraît légitime et pertinent de reculer encore la limite d’âge, aussi bien pour ceux exerçant dans les établissements publics de santé que dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et de supprimer le caractère transitoire de cette mesure.
En effet, prolonger la limité d’âge pour les médecins salariés en cumul emploi-retraite constitue, en particulier dans les déserts médicaux, une mesure utile pour améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.
Le présent amendement propose donc de reculer l’âge limite autorisé pour le cumul emploi-retraite à soixante-dix-sept ans, ainsi que de supprimer le caractère transitoire de ce recul.
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