Publié le 2 juin 2023 par : M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Cet amendement vise à assurer l'effectivité de l'instauration de valeurs limites de rejet de PFAS par les installations classées protection de l'environnement.
En effet, l'article issu de la commission subordonne l'entrée en vigueur de cette mesure à la révision du règlement REACH. Cette révision n'interviendra pas avant plusieurs années et sont n'objet n'est pas d'instituer des valeurs limites de rejets de PFAS pour les sites industriels. La rédaction actuelle n'est ni efficace ni cohérente.
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