Publié le 5 juin 2023 par : M. Taupiac.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Cet amendement vise à revenir à la version initiale de l’article 2. Cet article avait pour objet de conférer au pouvoir réglementaire le droit de fixer par arrêté ou décret des valeurs limites de rejet de PFAS dans le milieu naturel de PFAS par les ICPE quel que soit leur régime. L’objectif est de fixer des valeurs pour le plus grand nombre de PFAS possible. Le souhait n’est pas de conditionner ce pouvoir à l’application de la règlementation européenne sur les substances chimiques, à savoir le règlement Reach qui pourrait être amené à évoluer dans les années à venir. C’est pourquoi je propose de revenir à la version initiale.
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