Maintien provisoire d'un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs — Texte n° 1262

Amendement N° CE17 (Irrecevable)

Publié le 26 mai 2023 par : M. Martinet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 24‑1, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑1‑1. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.
« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.
« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.
« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.
« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.
« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu. »

II. – L’article 22‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »

III. – La charge qui pourrait résulter pour l’État et l’établissement public mentionné au I de l’article 24‑1‑1 de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la création de la taxe mentionnée au III du même article 24‑1‑1.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite instaurer une assurance universelle, obligatoire et publique sur les impayés de loyers qui permettrait d’indemniser les propriétaires lorsque leur locataire se trouve dans la difficulté.

Elle répond donc au problème des petits propriétaires qui seraient en difficulté face à l’occupation de leur bien immobilier ou aux impayés de loyer de leurs locataires. Surtout, elle répond au problème bien plus massif des expulsions locatives et des risques qu’elles font courir aux familles qui en sont menacées.

En effet, ce dispositif consiste à faire appliquer de manière concrète le droit constitutionnel au logement opposable en faisant de l’État le garant universel contre les impayés de loyer.

Ce faisant, elle présente le double avantage de supprimer les expulsions locatives et de favoriser l’accès de tous, même des plus modestes ne disposant pas de garant, à un logement digne. Elle garantit donc le droit des locataires à accéder à un logement digne, tout en sécurisant les propriétaires qui craignent les impayés de loyer. Elle a pour conséquence la suppression des expulsions, qui représentent un coût important pour les pouvoirs publics (hébergement, accompagnement social des personnes concernées…), en plus d’être autant de drames humains inacceptables dans un pays riche comme le nôtre.

Par ailleurs, le corollaire de cette mesure est la suppression des cautions privées demandées comme condition de location, prévue au II, ce qui permettrait à beaucoup de gens d’accéder plus facilement à un logement.

Selon les estimations du Commissariat Général à l’Environnement et au développement durable (CGEDD), une cotisation comprise entre 2 et 2,5 % des revenus locatifs pourrait permettre de financer cette caisse.

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