Publié le 17 mai 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les données collectées à l’alinéa précédent sont rendues anonymes, le cas échéant, par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, avant leur transmission à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
Le présent amendement vise à préciser que les données transmises aux agents de l'ANSSI doivent être anonymisées par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine.
En effet, ces données ne doivent, en aucun cas, permettre une identification, comme cela est explicitement écrit dans l'étude d'impact de la présente loi. Cela vient en complément de l'amendement de Madame la Rapporteur, adopté en Commission des Lois, qui précise que "les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et celles relatives aux équipements terminaux utilisés ne peuvent être ni recueillies ni exploitées".
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